1. L'attribution des échelons de choix et d'ancienneté autre que ceux prévus à l'article 3 ci-dessus a lieu dans les limites de durée prévues à l'article 15 du décret n° 77-347 du 28 mars 1977 modifié. Le nombre total des praticiens-conseils classés au 6e échelon de leur échelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des praticiens-conseils en exercice.
Arrêté du 5 mai 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2003.
TexteArrêté du 5 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006789984
Texte parentLEGITEXT000005618743
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