1. La collectivité locale ou le groupement des collectivités locales bénéficiant d'une subvention au titre du dépassement des valeurs foncières de référence prévue à l'article R. 331-24 du code précité doit s'engager vis-à-vis de l'Etat, pour son compte et celui du maître d'ouvrage, à respecter les conditions de dévolution et de prise en charge prévues audit article.
Arrêté du 5 mai 1995 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteArrêté du 5 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Subventions de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence.
- TITRE Ier : SUBVENTION DE L'ÉTAT OUVRANT DROIT À UN PRÊT LOCATIF AIDÉ DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
- CHAPITRE III : Subventions de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence.
IdentifiantLEGIARTI000006831160
Texte parentLEGITEXT000005618745
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