1. Le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention de l'Etat au titre du dépassement des valeurs foncières de référence, prévue à l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, consécutif à la mise en oeuvre de l'article R. 331-7 du code précité ou de la procédure de remboursement de la subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis prévue à l'article R. 331-25 dudit code. Dans ce cas, la subvention au titre du dépassement des valeurs foncières de référence est majorée d'une indemnité égale à 20 p. 100 de son montant.
Arrêté du 5 mai 1995 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteArrêté du 5 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Subventions de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence.
- TITRE Ier : SUBVENTION DE L'ÉTAT OUVRANT DROIT À UN PRÊT LOCATIF AIDÉ DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
- CHAPITRE III : Subventions de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence.
IdentifiantLEGIARTI000006831162
Texte parentLEGITEXT000005618745
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