1. Les prêts de toute nature ne peuvent être pris en compte au titre de l'apport en financement propre, à l'exception de ceux consentis à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 5 mai 1995 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2001 au 20 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1995
RattachementTITRE II : AUTRES PRÊTS LOCATIFS SOCIAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006831166
Texte parentLEGITEXT000005618745
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