1. Le prêt déterminé à l'article 25 du présent arrêté est versé jusqu'à concurrence du montant figurant sur la décision favorable du prêt, par fractions au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Arrêté du 5 mai 1995 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 7 mars 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1995
RattachementTITRE II : PRÊT LOCATIF AIDÉ DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831171
Texte parentLEGITEXT000005618745
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