Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 7 mars 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1995
RattachementTITRE II : PRÊT LOCATIF AIDÉ DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831172
Texte parentLEGITEXT000005618745
Référencearticle 27 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. A la date d'achèvement des travaux, l'assiette de la subvention servant à déterminer le montant du prêt est recalculée en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.
2. Un réajustement du montant initial du prêt peut alors être pris en considération après réception de l'immeuble et dans un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux.
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