Décret n°95-554 du 5 mai 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°95-554 du 5 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699613
Texte parentLEGITEXT000005618746
Référencearticle 1 du décret n°95-554 du 5 mai 1995 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, trois congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé :

2. a)Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

3. b)Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

4. c)Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui occupent soit des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la santé publique ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, soit des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

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