Décret n°95-608 du 6 mai 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-608 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006675998
Texte parentLEGITEXT000005618751
Référencearticle 1 du décret n°95-608 du 6 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié I. - Il est ajouté à l'article R. 233-1 un cinquième alinéa ainsi rédigé: << Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. >> II. - Au premier alinéa de l'article R. 233-1-1, les mots: << ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 >> sont insérés après les mots: << les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 >>. III. - A l'article R. 233-11: 1o Au premier alinéa, après les mots: << le chef d'établissement >>, sont insérés les mots: << ou le travailleur indépendant >>; 2o Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé: << S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. >> 3o Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé: << Dans les situations visées à l'article 23 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article. >> IV. - Il est ajouté à l'article R. 233-11-1 un alinéa ainsi rédigé: << Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa. >> V. - A l'article R. 233-11-2, après les mots: << le chef d'établissement >>, sont insérés les mots: << ou le travailleur indépendant >>. VI. - A l'article R. 233-42-2: 1o Au premier alinéa, après les mots: << le chef d'établissement >>, sont insérés les mots: << ou le travailleur indépendant >>; 2o Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé: << S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. >> 3o Il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé: << Dans les cas visés à l'article 23 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article. >> VII. - Il est ajouté à la section V un article R. 233-48 ainsi rédigé: << Art. R. 233-48. - Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18. >> TITRE II MODIFICATIONS DE DECRETS NON CODIFIES CHAPITRE Ier Modifications du décret no 47-1592 du 23 août 1947

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.