Texte publié au Journal officiel
1. Art. 18. - Lorsque la protection d'un travailleur ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier. >> VII. - A l'alinéa 2 de l'article 20, le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot << personnes >>. VIII. - L'article 22 est ainsi modifié: 1o La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante: << Les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants font réaliser ces examens par une personne compétente désignée à cet effet. >> 2o Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, s'agissant des travailleurs indépendants, ne sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent que les chantiers entrant dans la prévision de l'article L. 235-3 du code du travail, à l'exception de ceux visés au 2o de l'article L. 235-4 du même code. >> IX. - L'article 23 est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. >> 2o Au deuxième alinéa, les mots: << inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre >> sont remplacés par les mots: << inspecteur ou le contrôleur du travail >>. X. - Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes: << Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin du travail, des membres du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, des représentants de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. >> Art. 11. - Le titre II du même décret susvisé est ainsi modifié: I. - Il est ajouté à l'article 25 un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Ces prescriptions sont également applicables aux travailleurs indépendants. >> II. - Au quatrième alinéa de l'article 27, les mots: << le chef d'établissement >> sont remplacés par l'expression << l'utilisateur >>. III. - A l'article 34, le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot << utilisateurs >>. IV. - Au premier alinéa de l'article 37, l'expression: << l'ouvrier préposé >> est remplacée par l'expression: << le travailleur préposé >>. Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 61 du même décret, l'expression: << le chef d'établissement >> est remplacée par l'expression: << l'utilisateur >>. Art. 13. - Le titre V du même décret est ainsi modifié: I. - A l'article 64, après les mots: << le chef d'établissement >> sont insérés les mots: << ou le travailleur indépendant >>. II. - A l'article 66: 1o Au troisième alinéa, après les mots: << d'un travailleur >> sont insérés les mots: << , d'un travailleur indépendant ou d'un employeur >>; 2o Au quatrième alinéa, l'expression: << les travailleurs n'ont pas >> est remplacée par l'expression: << nul n'a >>. III. - Au premier alinéa de l'article 69, les mots << pour les travailleurs >> sont supprimés. IV. - A l'article 74: 1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. >> 2o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par une personne compétente; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret. >> V. - A l'article 76: 1o Le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot << personnes >>. 2o L'expression << à leur disposition >> est remplacée par l'expression << en place >>. VI. - L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 77. - Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement. >> VII. - A l'article 78, les mots: << aux travailleurs >> sont supprimés. Art. 14. - A l'article 82 du même décret, le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot << personnes >>. Art. 15. - Le titre VI du même décret est ainsi modifié: I. - L'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 97. - Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place. >> II. - Le premier alinéa de l'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition. >> III. - Au deuxième alinéa de l'article 101, après les mots: << il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments >>, sont insérés les mots: << que d'une manière sûre et, s'agissant de travailleurs, >>. IV. - A l'article 103, les mots: << pour mettre les travailleurs du chantier à l'abri de tout risque d'écroulement >> sont remplacés par les mots: << pour prévenir tout risque d'écroulement >>. V. - A l'article 104, les mots: << pour les travailleurs >> sont supprimés. VI. - A l'article 105: 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol. >> 2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après: << 1o Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des personnes qualifiées; << 2o Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur. >> Art. 16. - Le titre VII du même décret est ainsi modifié: I. - A l'article 106: 1o L'expression << pour les travailleurs >> est supprimée; 2o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail peuvent déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent pour les travaux entrant dans la prévision du quatrième alinéa de l'article 5 du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions prévues audit alinéa. >> II. - Il est ajouté à l'article 107 un second alinéa ainsi rédigé: << Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent décret. >> III. - Il est ajouté à l'article 110 un second alinéa ainsi rédigé: << Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. >> IV. - Au premier alinéa de l'article 114, l'expression: << pour que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise. >> est remplacée par l'expression: << pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité. >>. V. - A l'article 116: 1o L'expression: << capable d'arrêter un travailleur avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, >> est remplacée par l'expression: << en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, >>. 2o L'expression: << capable de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre. >> est remplacée par l'expression: << en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres. >> VI. - A l'article 128, les mots: << mises à la disposition des travailleurs >> sont remplacés par le mot << utilisées >>. VII. - Au sixième alinéa de l'article 131, les mots: << d'un travailleur >> sont remplacés par les mots: << de celui qui le manoeuvre >>. VIII. - Au premier alinéa de l'article 132, les mots: << des travailleurs >> sont remplacés par les mots: << de l'opération >>. IX. - Le deuxième alinéa de l'article 138 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage. >> X. - A l'article 140, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues. >> XI. - Au deuxième alinéa de l'article 147, le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot << personnes >>. Art. 17. - Dans l'intitulé du titre VIII du même décret, l'expression: << en bois >> est supprimée. Art. 18. - Le titre IX du même décret est ainsi modifié: I. - A l'article 156, les mots: << sont employées >> sont remplacés par le mot << travailler >>; II. - A l'article 157: 1o Au premier alinéa, l'expression << d'un travailleur >> est remplacée par l'expression: << d'une personne >>; 2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. >> 3o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. >> III. - A l'article 159: 1o Au premier alinéa, les mots: << travailleurs occupés >> sont remplacés par les mots: << personnes occupées >>; 2o Au deuxième alinéa, l'expression: << les travailleurs >> est remplacée par l'expression: << ces personnes >>; 3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. >> IV. - A l'article 162: 1o L'expression << des travailleurs >> est remplacée par l'expression << des travailleurs ou des travailleurs indépendants >>; 2o L'expression << un travailleur >> est remplacée par l'expression << une personne >>.