Décret n°95-608 du 6 mai 1995 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-608 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006676021
Texte parentLEGITEXT000005618751
Référencearticle 24 du décret n°95-608 du 6 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Le titre XVI du même décret est ainsi modifié: I. - A l'article 231: 1o Après le mot << travailleurs >> sont insérés les mots: << ou des travailleurs indépendants >>; 2o Après les mots: << visés par le présent décret >>, la fin de la phrase est ainsi rédigée: << , ainsi que pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre prévu à l'article L. 235-18 du code du travail, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. >> II. - A l'article 232: 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret. >> 2o Au troisième alinéa, le membre de phrase: << qu'après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle aurait donné délégation à cet effet et >> est remplacé par le mot << que >>. III. - L'article 233 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 233. - Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application de l'article L. 231-4 du code du travail et le délai minimal prévu au quatrième alinéa du même article pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7532 a 7539 ...................................................... CHAPITRE III Modifications du décret no 77-949 du 17 août 1977

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.