Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 1er juin 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-647 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699322
Texte parentLEGITEXT000005618755
Référencearticle 3 du décret n°95-647 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 du code de la santé publique doit être demandée par tous les établissements de santé qui souhaitent exercer ou continuer à exercer l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-79 du même code.
2. La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 712-63 de ce code aura une durée de quatre mois ; par dérogation à l'article R. 712-39 du même code, la date d'ouverture de cette période sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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