Décret n°95-647 du 9 mai 1995 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-647 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699324
Texte parentLEGITEXT000005618755
Référencearticle 4 du décret n°95-647 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. A titre transitoire et en vue de permettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs retenus par le schéma régional d'organisation sanitaire, les autorisations mentionnées à l'article R. 712-63 du code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement, à condition que l'établissement se mette en conformité dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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