Décret n°95-647 du 9 mai 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°95-647 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699325
Texte parentLEGITEXT000005618755
Référencearticle 5 du décret n°95-647 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. A titre transitoire, les établissements de santé qui disposent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un service mobile d'urgence et de réanimation créé soit par une délibération de leur conseil d'administration régulièrement approuvée, soit par l'effet de l'inscription de l'établissement sur la liste prévue à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980, soit en vertu de l'obligation faite aux centres hospitaliers régionaux par ce même décret, pourront continuer à faire fonctionner ces services jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation prévue par le 2° de l'article R. 712-63 du code de la santé publique.

2. Cette demande devra être présentée dans un délai qui sera fixé par les dispositions réglementaires déterminant, en application du 3° de l'article L. 712-9 du même code, les conditions techniques de fonctionnement de ces services mobiles.

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