Décret n°95-660 du 9 mai 1995 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre III : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006585613
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 10 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le juge de l'exécution, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

2. Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.

3. Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.

4. Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.

5. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 2004-180 du 24 février 2004) : il est aujourd'hui l'article R331-8 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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