Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Chapitre III : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006585634
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 11 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →
1. L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
2. A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 2004-180 du 24 février 2004) : il est aujourd'hui l'article R331-9 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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