Décret n°95-660 du 9 mai 1995 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 5 : Mesures recommandées par la commission.
  1. Chapitre III : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
  2. Section 5 : Mesures recommandées par la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006585844
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 21 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa 1er de l'article L. 331-7 du code de la consommation, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.

2. La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 2004-180 du 24 février 2004) : il est aujourd'hui l'article R331-19 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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