Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
RattachementSection 2 : Contestation des mesures recommandées.
Chapitre IV : Contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
Section 2 : Contestation des mesures recommandées.
IdentifiantLEGIARTI000006586009
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 28 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →
1. Le juge statue sur la demande visée à l'article ci-dessus après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 2004-180 du 24 février 2004) : il est aujourd'hui l'article R332-6 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Aller plus loin
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