Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
RattachementChapitre II : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006585508
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 7 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →
1. Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1 du code de la consommation, la commission compétente est celle du lieu où demeure le débiteur.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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