1. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006478770
Texte parentLEGITEXT000005618761
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