1. Les formations initiales comportent en alternance des parties théoriques et pratiques.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 2 : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000006478774
Texte parentLEGITEXT000005618761
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