1. Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des comptes rendus d'entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 3 : Déroulement de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000049476213
Texte parentLEGITEXT000005618761
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