Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 4 : Disponibilité et temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006478781
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

2. Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées.

3. Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.