1. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont organisés en trois corps correspondant à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement et d'application. Les dispositions propres à chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont fixées par les statuts particuliers de ces corps.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000049476206
Texte parentLEGITEXT000005618761
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