Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 4 : Disponibilité et temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000049476221
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 20 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Les textes généraux relatifs au temps de travail et conditions de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

2. Dans le respect de ces textes et dans le cadre des instructions ministérielles prises pour leur application, l'organisation et les conditions de travail peuvent être adaptées aux particularités ou contraintes locales par le représentant de l'Etat dans le département ou dans le territoire d'outre-mer dans les conditions prévues après avis du comité social d'administration compétent.

3. A l'occasion d'événements graves ou importants, lorsque les nécessités ou la continuité du service l'exigent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être employés temporairement hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049476221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.