1. Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. Toutefois, ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 4 : Disponibilité et temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006478783
Texte parentLEGITEXT000005618761
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