1. Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 4 : Disponibilité et temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006478785
Texte parentLEGITEXT000005618761
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