Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 4 : Disponibilité et temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006478785
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 23 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

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