Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 5 : Durée d'affectation et mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000046601420
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

2. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale.

3. Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier.

4. La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046601420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.