Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 5 : Durée d'affectation et mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000006478791
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

2. La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.

3. Dans les deux cas, une prolongation d'un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande.

4. Cette demande doit être présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour.

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