1. Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000006478792
Texte parentLEGITEXT000005618761
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