Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000006478795
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 32 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →
1. La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, comporte :
2. a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
3. b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R113-1 du Code de la sécurité intérieure.
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