1. Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000046601414
Texte parentLEGITEXT000005618761
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