Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000051268758
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 39 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an 90 % de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051268758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.