Référencearticle 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 26 novembre 2022)Légifrance →
1. Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale :
2. 1° S'il n'a pas la nationalité française ;
3. 2° S'il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ;
4. 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.
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