Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000046601320
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale :

2. 1° S'il n'a pas la nationalité française ;

3. 2° S'il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ;

4. 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046601320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.