1. Lorsque le décès d'un fonctionnaire de police est survenu dans les circonstances prévues aux articles L. 822-4, L. 822-18, L. 822-19 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, les frais d'obsèques proprement dits et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille sont intégralement pris en charge par l'administration si ce lieu est situé dans la métropole, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un Etat où la République française a exercé soit sa souveraineté, soit un mandat de tutelle, soit un protectorat.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000049476226
Texte parentLEGITEXT000005618761
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