1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 8 : Dispositions de caractère social et médical.
IdentifiantLEGIARTI000046601389
Texte parentLEGITEXT000005618761
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