1. Les enfants de fonctionnaires de police décédés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions bénéficient de bourses d'étude dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 8 : Dispositions de caractère social et médical.
IdentifiantLEGIARTI000006478813
Texte parentLEGITEXT000005618761
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