1. En raison de la nature, de l'objet et de la dangerosité de leurs fonctions, les fonctionnaires actifs des services qui ont été confrontés à des situations particulièrement difficiles et traumatisantes pouvant entraîner des troubles biologiques ou psychologiques sérieux bénéficient, après avis du service médical statutaire de la police nationale ou du service de la médecine de prévention du ministère de l'intérieur, d'un soutien médical, social et psychologique approprié. Les modalités de ce soutien sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 8 : Dispositions de caractère social et médical.
IdentifiantLEGIARTI000046601334
Texte parentLEGITEXT000005618761
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