Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 51-2

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 8 bis : Appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000046600782
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 51-2 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. I.-Le contrôle du respect de ces conditions de santé définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 51-1 est assuré par les médecins du service médical statutaire de la police nationale.

2. Ce contrôle repose sur l'évaluation médicale des capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales au travers notamment :

3. -de critères physiques et sensoriels mesurables ;

4. -de critères physiques, physiologiques et fonctionnels appréciés par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés.

5. Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.

6. II.-Il est procédé à ce contrôle préalablement à la période de formation obligatoire qui précède la nomination, la titularisation ou le détachement dans l'un des trois corps actifs de la police nationale.

7. Seuls peuvent être admis en formation les candidats qui satisfont aux conditions de santé particulières prévues pour l'exercice des fonctions affectées du profil médical seuil I ou II.

8. III.-Il est également procédé à cette vérification en cours de carrière :

9. 1° Lors de la candidature à une fonction ou un emploi-type relevant d'un profil médical seuil supérieur à celui précédemment occupé ;

10. 2° A l'occasion de la visite médicale préalable à la reprise du service à l'issue d'un congé pour raison de santé. S'agissant du congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, la durée au terme de laquelle le service de la médecine statutaire apprécie le respect des conditions de santé est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur. A l'occasion de la visite de reprise, l'examen du respect des conditions de santé porte sur les capacités qui auraient pu être altérées par l'affection à l'origine du congé ;

11. 3° A l'occasion d'une visite à l'initiative du médecin du service médical statutaire de la police nationale ;

12. 4° En vue de l'accès ou du maintien dans certains emplois-types prévus par arrêté du ministre de l'intérieur ;

13. 5° Lors d'une demande de prolongation ou de maintien en activité ;

14. 6° En fin de carrière, à l'occasion de l'admission dans la réserve statutaire de la police nationale.

15. IV.-Le fonctionnaire de police est apte à l'exercice de la fonction ou de l'emploi-type si l'examen conclut au respect des conditions de santé communes et à celles du profil médical seuil correspondant.

16. Toutefois, en cours de carrière, l'administration peut, à titre exceptionnel et dans l'intérêt du service, à la demande d'un fonctionnaire et sur l'avis favorable du médecin statutaire et du médecin du travail, le maintenir dans la fonction ou l'emploi-type qu'il occupe, en dérogeant aux conditions de santé exigées pour le profil médical seuil correspondant. Ce maintien intervient pour une durée déterminée n'excédant pas trois ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions en fonction de l'état de santé de l'agent.

17. V.-Les avis d'inaptitude médicale définitive pris par les médecins du service statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé sous réserve des dispositions de l'article 57 du présent décret.

18. La cause médicale de l'inaptitude définitive est communiquée par écrit à l'agent.

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