Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 27 avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 9 : Organismes de concertation et de participation.
IdentifiantLEGIARTI000023953181
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique central sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa ci-dessous, répartis entre les organisations syndicales selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires.

2. Pour chacun des trois corps relevant du présent décret, un représentant est désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dudit corps.

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