1. Les représentants des personnels des services actifs de la police nationale au comité central d'hygiène et de sécurité sont désignés dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 53 du présent décret.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 27 avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 9 : Organismes de concertation et de participation.
IdentifiantLEGIARTI000006478820
Texte parentLEGITEXT000005618761
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