Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 11 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006478825
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 59 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.

2. Un arrêté ministériel fixe la date d'application du présent article.

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