1. La proportion des emplois pourvus par voie de concours externe, qui est au minimum égale à 50 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, est fixée par le statut particulier de chaque corps.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006478765
Texte parentLEGITEXT000005618761
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