Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000049476209
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans.

2. L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés à l'occasion de sa scolarité, compte tenu des services restant à accomplir.

3. En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049476209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.