Décret n° 95-675 du 9 mai 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-675 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442502
Texte parentLEGITEXT000005618776
Référencearticle 3 du décret n° 95-675 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Une assemblée constitutive provisoire est mise en place dans chacune des universités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

2. L'assemblée constitutive provisoire a pour mission d'élaborer les statuts de l'établissement et de les adopter dans les trois mois suivant sa mise en place. L'adoption des statuts est acquise à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée présents ou représentés. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de l'académie de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

3. Si les statuts des universités ne sont pas adoptés dans le délai fixé à l'alinéa précédent, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. L'assemblée constitutive provisoire exerce, en ce qui concerne le recrutement, l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs et le recrutement des autres enseignants, les compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les textes pris pour son application.

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