Décret n° 95-675 du 9 mai 1995 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 1er janvier 2014.

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TexteDécret n° 95-675 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442503
Texte parentLEGITEXT000005618776
Référencearticle 4 du décret n° 95-675 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Les assemblées constitutives provisoires sont composées, dans les conditions fixées ci-après, des membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'université Bordeaux-I, en exercice au 1er décembre 1994, et de personnalités extérieures.

2. L'assemblée constitutive provisoire de l'université Bordeaux-I est constituée :

3. - des représentants élus des personnels enseignants et des usagers relevant du secteur électoral Sciences et technologie, tel qu'il est défini par les statuts de l'université Bordeaux-I en vigueur à la date de publication du présent décret ;

4. - de représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

5. - des personnalités extérieures, désignées par le recteur de l'académie de Bordeaux, dont le nombre s'élève à 15 p. 100 de l'effectif des membres élus.

6. L'assemblée constitutive provisoire de l'université Bordeaux-IV est constituée :

7. - des représentants élus des personnels enseignants et des usagers relevant des secteurs électoraux Droit privé et histoire des institutions, Droit public et science politique et Economie et gestion, tels que définis par les statuts de l'université Bordeaux-I en vigueur à la date de publication du présent décret ;

8. - de représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

9. - de personnalités extérieures, désignées par le recteur d'académie de Bordeaux, dont le nombre s'élève à 15 p. 100 de l'effectif des membres élus.

10. Le recteur répartit, entre les deux assemblées constitutives provisoires, les représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service mentionnés aux deux alinéas précédents.

11. Les assemblées constitutives peuvent inviter toute personne dont elles jugent la présence utile à assister à leurs séances avec voix consultative.

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