Décret n° 95-675 du 9 mai 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-675 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442504
Texte parentLEGITEXT000005618776
Référencearticle 5 du décret n° 95-675 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Un administrateur provisoire est nommé, dans chaque université, par le recteur de l'académie de Bordeaux. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise, avant le 31 décembre 1995, les élections aux différents conseils de l'établissement.

2. L'administrateur provisoire peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'université.

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