1. Jusqu'à la nomination, dans chaque université, d'un agent comptable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier susvisée, l'agent comptable de l'université Bordeaux-I, en fonctions à la date de publication du présent décret, assure simultanément les fonctions d'agent comptable de l'université Bordeaux-IV.
Décret n° 95-675 du 9 mai 1995 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-675 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442508
Texte parentLEGITEXT000005618776
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