Arrêté du 5 mai 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.

TexteArrêté du 5 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006875148
Texte parentLEGITEXT000005618798
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, mentionnés à l'article 4 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes :

2. USAGE ET NATURE DES LOCAUX : Etablissements de santé, de soins et d'action sociale (2)

3. LAeq (6 h - 22 h) (1) : 60 dB (A)

4. LAeq (22 h - 6 h) (1) : 55 dB (A)

5. USAGE ET NATURE DES LOCAUX : Etablissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs)

6. LAeq (6 h - 22 h) (1) : 60 dB (A)

7. USAGE ET NATURE DES LOCAUX : Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée

8. LAeq (6 h - 22 h) (1) : 60 dB (A)

9. LAeq (22 h - 6 h) (1) : 55 dB (A)

10. USAGE ET NATURE DES LOCAUX : Autres logements

11. LAeq (6 h - 22 h) (1) : 65 dB (A)

12. LAeq (22 h - 6 h) (1) : 60 dB (A)

13. USAGE ET NATURE DES LOCAUX : Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante modérée

14. LAeq (6 h - 22 h) (1) : 65 dB (A)

15. Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h-22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6 h) est inférieur à 60 dB(A).

16. Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, c'est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique pour cette période.

17. Nota :

18. (1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB (A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable.

19. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementations qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes.

20. (2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB (A).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006875148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.