Arrêté du 5 mai 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.

TexteArrêté du 5 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006875152
Texte parentLEGITEXT000005618798
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Les niveaux sonores LAeq visés à l'article 1er du présent arrêté sont évalués pour des conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année, pour chacune des périodes diurne et nocturne.

2. Les modèles et hypothèses utilisés pour les évaluations doivent être clairement explicités dans les études. Ils sont conformes aux normes en vigueur ou règles de l'art.

3. Pour les évaluations et prévisions des niveaux sonores à longue distance, c'est-à-dire supérieure à deux cent cinquante mètres, l'influence des conditions météorologiques sur la propagation des sons, comme le vent et la température, est prise en compte.

4. Les calculs sont réalisés :

5. - soit dans des conditions météorologiques particulières qui correspondent aux conditions favorables à la propagation des sons, en faisant appel à une convention de calcul s'inspirant des principes décrits dans la norme ISO 9613 " Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre, partie 2 : méthode générale de calcul " et en prenant en compte la fréquence de cette situation sur le site ;

6. - soit dans les conditions météorologiques observables sur le site, en utilisant une méthode qui prend en compte ces conditions.

7. L'application de ces méthodes ne peut cependant conduire à des valeurs inférieures à la situation sans vent et température constante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006875152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.