Décret n°95-694 du 3 mai 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2001.

TexteDécret n°95-694 du 3 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006629281
Texte parentLEGITEXT000005618804
Référencearticle 6 du décret n°95-694 du 3 mai 1995 (version du 2 décembre 2001)Légifrance →

1. Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication sous réserve des dispositions suivantes :

2. Le port d'une ceinture de sécurité dans les véhicules de chantier destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objet ou de blocs, mis en circulation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est obligatoire un an après la publication du présent décret ;

3. A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail à l'exclusion des équipements mentionnés à l'alinéa suivant et les équipements comportant des écrans de visualisation en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils sont respectivement conformes aux dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du titre Equipement de travail ET-1-R annexé au présent décret.

4. Les équipements de travail mobiles, automoteurs ou non, et les équipements de levage de charge sont soumis à l'article 6 du titre "Equipements de travail" introduit par le présent décret à partir du 5 décembre 1998 pour ceux mis en service dans l'entreprise à partir de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006629281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.